La Cour de Cassation se prononce sur l’adoption plénière et ses limites.

La Cour de Cassation se prononce sur l’adoption plénière et ses limites.

Les juges de la Cour de Cassation précisent  que les dispositions de l’article 357 du Code Civil, ne s’applique pas dans le cadre d’un couple de concubins.

Pour mémoire, l’article 357 du Code Civil dispose que :

« L’adoption confère à l’enfant le nom de l’adoptant.

En cas d’adoption de l’enfant du conjoint ou d’adoption d’un enfant par deux époux, l’adoptant et son conjoint ou les adoptants choisissent, par déclaration conjointe, le nom de famille dévolu à l’enfant : soit le nom de l’un d’eux, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux.

Cette faculté de choix ne peut être exercée qu’une seule fois.

En l’absence de déclaration conjointe mentionnant le choix de nom de l’enfant, celui-ci prend le nom de l’adoptant et de son conjoint ou de chacun des deux adoptants, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d’eux, accolés selon l’ordre alphabétique.

Lorsqu’il a été fait application de l’article 311-21, du deuxième alinéa de l’article 311-23 ou du présent article à l’égard d’un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour l’adopté.

Lorsque les adoptants ou l’un d’entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu’un seul nom à l’adopté. »

Ces dispositions prévues pour un couple marié ne sont pas applicables à des concubins :

En l’espèce, un concubin souhaitait adopter la fille de sa concubine avec laquelle des liens s’étaient créées et qu’il avait élevée comme son enfant.

La Cour d’appel confirme la décision de la Cour d’appel qui a rejeté la demande d’adoption plénière,

Il est à souligner qu’il en aurait été autrement si au lieu d’être concubins, la mère de l’enfant avait été mariée avec son concubin, candidat à l’adoption.

 « Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 novembre 2016), que Mme X…, qui a vécu en concubinage avec Mme Y…, a présenté une requête en adoption plénière de la fille de celle-ci, Marie Y…, née le […], sans filiation paternelle établie ;

Attendu qu’elle fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen, que l’intérêt supérieur de l’enfant doit guider toute décision le concernant ; que l’Etat doit permettre à un lien familial établi de se développer ; qu’en se bornant à relever que la requête en adoption de Marie Y… présentée par Mme X… conduirait à rompre le lien de filiation avec Mme Y…, sa mère biologique, et que la séparation de Mmes Y… et X… présentait un obstacle majeur à l’adoption, sans rechercher si l’intérêt supérieur de l’enfant n’imposait pas de faire droit à la requête tout en écartant les textes nationaux limitant l’adoption aux enfants accueillis au foyer de l’adoptant et entraînant la rupture du lien de filiation entre l’enfant et sa mère biologique, et ainsi de permettre l’établissement d’une filiation de l’enfant avec Mme X…, correspondant à un lien affectif existant, tout en conservant celle existant avec Mme Y…, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ;

Mais attendu que, si l’adoption plénière d’un enfant, par une personne âgée de plus de vingt-huit ans, est autorisée par l’article 343-1 du code civil, elle a pour effet, aux termes de l’article 356 du même code, de conférer à cet enfant une filiation se substituant à sa filiation d’origine et de le priver de toute appartenance à sa famille par le sang ; que, seule l’adoption plénière de l’enfant du conjoint, permise par l’article 345-1, laisse subsister sa filiation d’origine à l’égard de ce conjoint et de sa famille ; que le droit au respect de la vie privée et familiale garanti à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’impose pas de consacrer, par une adoption, tous les liens d’affection, fussent-ils anciens et établis ;

Attendu qu’après avoir relevé que, Mme X… et Mme Y… n’étant pas mariées, l’adoption plénière de

Marie par Mme X… mettrait fin au lien de filiation de celle-ci avec sa mère, qui n’y avait pas renoncé, ce qui serait contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant, lequel résidait dans le maintien des liens avec sa mère biologique, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche inopérante, a légalement justifié sa décision »

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 28 février 2018, 17-11.069

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