Les dernières volontés, la sépulture, un sujet délicat.

Les dernières volontés, la sépulture, un sujet délicat.

Chacun dispose de la liberté de régler les conditions de ses funérailles, c’est la loi du 15 novembre 1887. Toutefois, les dernières volontés du défunt, afin d’être respectées par la famille et les proches, doivent être écrites et explicites.

Ainsi, afin d’éviter toutes difficultés il est souhaitable de préciser par écrit, ( lors d’une lettre, d’un contrat obsèques ou lors d’un testament ), ses choix. Cet écrit devra être respecté par l’entourage du défunt. ( Cour de Cassation du 31 mai 2017, n°17-13663).

Si toutefois les dernières volontés du défunt soulèvent un désaccord, il incombera aux proches de saisir le tribunal d’Instance afin que la juridiction désigne la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. D’ailleurs une réponse ministérielle du 10 novembre 2009 N°47088, précise :

 » La notion de « personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles », énoncée à l’article L. 2223-18-3 du code général des collectivités territoriales, issue de l’article 16 de la loi du 19 décembre 2008, constitue la reprise d’un terme utilisé à plusieurs reprises dans le code précité et que la jurisprudence judiciaire est venue préciser. L’article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles, en reconnaissant à toute personne majeure, et au mineur émancipé, le droit de décider librement des conditions de ses propres funérailles, a consacré le principe fondamental du respect des volontés du défunt.

À défaut d’expression de celles-ci désignant nommément la personne chargée des obsèques, on entend par « personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles » toute personne qui, par le lien stable et permanent qui l’unissait à la personne défunte, apparaît ou peut être présumée la meilleure interprète des volontés du défunt. Il s’agit, en règle générale, d’un proche parent (conjoint survivant, père et mère, enfants, collatéraux les plus proches), que la loi ne peut déterminer a priori. « 

Dans ces conditions,  en l’absence d’écrits indiquant la volonté expresse du défunt concernant la sépulture du défunt, les juridictions considèrent en général que le conjoint est le plus à même d’indiquer les dernières volontés du défunt ( Cour de Cassation du 4 juin 2007 N°06-13807). Toutefois, en cas de séparation , de divorce , la justice peut considérer qu’une amie est plus qualifiée qu’un époux ou un parent ( Cour de Cassation du 27 mai 2009 N° 09-66589) ou même un concubin peut être considéré comme plus qualifié pour interpréter et décrire les dernières volontés du défunt  .

En résumé, à défaut de manifestation expresse ou tacite de la part du défunt, le pouvoir d’organiser les funérailles sera donné au membre de la famille  le mieux placé pour connaître les désirs du défunt notamment sur le choix de sa sépulture, sur la crémation ou l’inhumation, sur le lieu , cette personne peut être :

– le conjoint survivant ou le concubin, sauf mésentente (Cour de Cassation du 13 avril 2016  n° 15-14296 )
– les père et mère (Cour de Cassation du 30 avril 2014  , n° 13-18.951)
– les enfants (CA Paris, pôle 1, ch. 2, 17 sept. 2015, n° 15/18548 )
– un ami de longue date ( Cour de Cassation du 27 mai 2009 )

Il est important de noter,  que le non-respect de la volonté du défunt est pénalement sanctionné (Article 433-21-1 du Code pénal):

 » Toute personne qui donne aux funérailles un caractère contraire à la volonté du défunt ou à une décision judiciaire, volonté ou décision dont elle a connaissance, sera punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. »

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