Mises en demeure de payer le fermage : attention

Mises en demeure de payer le fermage.

Des mises en demeure visant un texte du code rural et de la pêche maritime relatif au refus de renouvellement et non la résiliation du bail ne peuvent fonder une demande de résiliation du bail à ferme.

Le défaut de paiement justifiant une résiliation du bail est décrit précisément à l’article L. 411-31, I, 1°, du code rural et de la pêche maritime. Il s’agit de « deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ». L’application de ce texte a conduit à de nombreux contentieux.

Ainsi, la troisième chambre civile a pu considérer, pour rejeter un pourvoi critiquant la régularité de mises en demeure.

La décision de la Cour de Cassation est à retenir, elle précise :

Le bailleur peut demander la résiliation du bail s’il justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance, mise en demeure qui doit, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ; que selon l’article L. 411-53, le bailleur peut mêmement s’opposer au renouvellement du bail s’il justifie de l’un des motifs mentionnés à l’article L. 411-31 précité, dans les conditions prévues audit article ; que par l’effet du renvoi opéré par l’article L. 411-53 à l’article L. 411-31 précité et eu égard à l’identité des conditions de fond et de forme auxquelles doit satisfaire le bailleur pour s’opposer au renouvellement ou obtenir la résiliation judiciaire du bail rural.

Selon la Cour, il est indifférent que celui-ci ait visé l’un ou l’autre des textes précités dans sa mise en demeure dès lors qu’il résulte suffisamment des termes de celle-ci que le bailleur entendait se prévaloir du défaut de paiement des fermages à l’appui d’une opposition à renouvellement et/ ou d’une demande de résiliation judiciaire ;

En l’espèce, il résulte des motifs expressément adoptés du jugement que les mises en demeure litigieuses faisaient ressortir que Mme X…entendait se prévaloir du défaut de paiement du fermage, non seulement pour s’opposer le cas échéant au renouvellement du bail, mais également pour sauvegarder son droit à la résiliation du bail, ce qui ressortait de la formule « sans préjudice de mon droit de demander la résiliation du bail » ; qu’en considérant néanmoins que ces mises en demeure étaient nulles pour avoir reproduit les dispositions relatives au seul refus de renouvellement et non celles, identiques, applicables à la résiliation du bail, la cour viole l’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime .

Civ. 3e, 7 sept. 2017 n° 16-19.874

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