Le divorce des couples étrangers.

La trilogie de l’Auberge Espagnole, des Poupées Russes et Casse tête Chinois de C KLAPISCH a décrit des situations de vie et d’amour mais qu’en est-il des conséquences juridiques. En bref, le couple Erasmus se marie puis se sépare… Qu’en est-il du Droit?

Les couples internationaux, européens mais aussi aux couples nationaux qui résident à l’étranger, s’unissent au gré des voyages, des carrières professionnelles et des études dites « Erasmus », parfois ils se séparent. Depuis juin 2012, le règlement européen n°1259/2010 du 20 décembre 2010 dit Rome III en vigueur en France permet désormais aux époux de choisir la loi applicable à leur divorce ou à leur séparation de corps.

Le législateur européen a choisi la volonté des parties. C’est à dire que les époux peuvent désormais convenir de désigner la loi applicable à leur divorce ou séparation de corps. Le choix de la loi suppose un accord entre les époux (article 5 du règlement).

Cependant, la liberté des époux de choisir la loi applicable à leur divorce ou séparation de corps n’est pas totale : l’article 5§1 du règlement prévoit 4 choix de loi possibles, présentant des liens étroits avec la vie maritale des époux. Les époux peuvent ainsi choisir entre :

1) la loi de l’Etat de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention;
2) la loi de l’Etat de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que l’un d’eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention;
3) la loi de l’Etat de la nationalité de l’un des époux au moment de la conclusion de la convention;
4) la loi du for.

La convention des époux désignant la loi applicable à leur divorce ou séparation de corps peut être conclue et modifiée à tout moment, au plus tard au moment de la saisine de la juridiction (article 5§2 du règlement).

En l’absence de choix de la loi par les époux ou faute d’accord entre eux, la loi applicable à leur divorce ou séparation de corps sera désignée sur la base de critères objectifs, tels que prévu par l’article 8 du règlement.

Ces critères sont les suivants:

Le divorce et la séparation de corps est dans ce cas soumis à la loi de l’Etat
1) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction;
2) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction;
3) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, 4) dont la juridiction est saisie.

Ce règlement reste depuis 2012 une création majeure en Droit de la Famille mais reste parfois mal connu des couples. Le choix d’une loi applicable au divorce ou à la séparation est un atout car les époux peuvent ainsi convenir ensemble d’une réduction de l’aléa juridique. Même si les droits nationaux Européens, issus de la tradition civiliste ou romano germanique mettent en place des dispositions similaires, les époux seront plus  » confortables » lors d’une procédure ou d’un accord avec lors d’une loi applicable choisie.

Cela est évident lors de la désignation de la résidence des enfants, des modalités de garde ou de pension alimentaire.

Ce texte clarifie le règlement des divorces et des séparations des couples mobiles par une application uniforme dans les pays européens.

Le cabinet de Myriam DELONCA peut vous accompagner dans vos démarches et même proposer une étude rapide des lois européennes notamment Espagnoles, Françaises et Anglaises.

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