Reconnaissance d’une filiation avec la mère d’intention

La CEDH donne un avis favorable à la reconnaissance d’une filiation avec la mère d’intention, en France.

Ce sujet, tient particulièrement à cœur au cabinet qui suit avec attention les développements de jurisprudence de la Cour de Cassation et de la CEDH sur les sujets de bioéthiques et notamment de Gestation pour Autrui.

Le cabinet intervient auprès de couples qui sollicitent l’adoption de l’enfant du conjoint suite à des procréations médicalement assistées.

La Cour de Cassation dans l’affaire dite Mennesson a posé une question précise à la Cour Européenne des Droit des l’hommes, au sujet de l’intérêt de l’enfant :

En effet, la Cour de Cassation interrogeait la CEDH sur des points précis qu’il est important de reprendre ici, en effet, ces points de droit sont le cœur des difficultés rencontrées par les familles dont les enfants sont issues d’une gestation pour autrui. 

« En refusant de transcrire sur les registres de l’état civil l’acte de naissance d’un enfant né à l’étranger à l’issue d’une gestation pour autrui, en ce qu’il désigne comme étant sa « mère légale » la « mère d’intention », alors que la transcription de l’acte a été admise en tant qu’il désigne le « père d’intention », père biologique de l’enfant, unÉtat-partie excède-t-il la marge d’appréciation dont il dispose au regard de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ? »

La Cour de Cassation interroge également la CEDH en cas de GPA, 

« Sur la possibilité ( selon le Droit Français) pour la mère d’intention d’adopter l’enfant de son conjoint, père biologique, ce qui constitue un mode d’établissement de la filiation à son égard, permet-elle de respecter les exigences de l’article 8 de la Convention ? »

Ces questions de la Cour de Cassation, font suite à l’arrêt Dans l’arrêt Mennesson c. France (no 65192/11, CEDH 2014 ou la CEDH avait examiné sous l’angle de l’article 8 de la Convention desauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales l’impossibilité pour deux enfants nées en Californie d’une gestation pour autrui et les parents d’intention d’obtenir en France lareconnaissance de la filiation légalement établie entre eux aux États-Unis.

La famille avait précisé que, conformément au droit californien, la mère porteuse n’avait pas été rémunérée mais seulement défrayée.

Dans son arrêt, la CEDH avait précisé qu’il n’y avait pas eu violation du droit des enfants et des parents d’intention au respect de leur vie familiale, mais qu’il y avait eu violation du droit au respect de la vie privée des enfants.

Saisie suite à un renvoi de l’affaire Mennesson devant la Cour de Cassation, la CEDH émet l’avis suivant le 10 avril 2019 :

« Dans la situation où, un enfant est né à l’étranger par gestation pour autrui et est issu des gamètes du père d’intention et d’une tierce donneuse, et où le lien de filiation entre l’enfant et le père d’intention a été reconnu en Droit interne :

Le droit au respect de la vie privée de l’enfant, au sens de l’article 8 de la Convention, requiert que le droit interne offre une possibilité de reconnaissance d’un lien de filiation entre cet enfant et la mère d’intention, désignée dans l’acte de naissance légalement établi à l’étranger comme étant la « mère légale » 

La CEDH poursuit en indiquant, que  le droit au respect de la vie privée de l’enfant, au sens de l’article 8 de la Convention, ne requiert pas que cette reconnaissance se fasse par la transcription sur les registres de l’état civil de l’acte de naissance légalement établi à l’étranger ; elle peut se faire par une autre voie, telle que l’adoption de l’enfant par la mère d’intention, à la condition que les modalités prévues par le droit interne garantissent l’effectivité et la célérité de sa mise en œuvre, conformément à l’intérêt supérieur de l’enfant.

Au cœur de la question posée à la CEDH se trouvait donc la question du statut de la « mère d’intention ». C’est-à-dire la femme qui n’est pas la mère biologique mais qui élève l’enfant et qui l’a désiré sans l’avoir porté. 

La CEDH précise ainsi, pour les Etats comme la France qui ne reconnaissent pas automatiquement la mère d’intention comme la mère légale en cas de GPA d’autres voies peuvent servir convenablement cet intérêt supérieur (de l’enfant), dont l’adoption qui, s’agissant de la reconnaissance de ce lien, produit des effets de même nature que la transcription de l’acte de naissance étranger.

Pour aller plus loin :

https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2019/04/pdf.pdf
https://www.courdecassation.fr/venements_23/communiques_presse_8160/etranger_transcription_8982/communique_cedh_42028.html
https://www.courdecassation.fr/IMG/Avis%20consultatif%20P16-2018-001.pdf

Mots clés

GPA , reconnaissance de la filiation , mère d’intention, gestation pour autrui, affaire Mennesson, Droit de la famille, Droit des personnes

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