Le versement et la nature de la pension alimentaire sont souvent mal appréhendés par les justiciables. Il est nécessaire de revenir sur quelques idées reçues.
- La pension alimentaire dans l’intérêt des enfants ne doit pas être confondue avec la pension alimentaire au titre du devoir de secours entre les époux:
L’article 212 et 215 du Code Civil précisent qu’une obligation de secours entre les époux existe. Ainsi , une pension alimentaire peut être versée à l’un des époux en cours de procédure de divorce,.
C’est-à-dire qu’un des deux époux s’il se trouve dans le besoin peut solliciter le versement d’une pension alimentaire (sous forme d’une somme d’argent). Toutefois, le versement de cette pension et l’évaluation de son montant est soumise à l’interprétation du juge aux affaires familiales en fonction des ressources et des besoins des époux.
Le versement de cette pension alimentaire ne perdure pas une fois le divorce prononcé.En revanche à l’issue de la procédure, l’un des époux peut obtenir une prestation compensatoire. Cette dernière versée sous forme de rente ou de capital . Cette prestation a objectif de compenser les disparités de niveaux de vie des époux engendrées par le divorce.
- La pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants:
Il va de soi lorsque qu’un couple vit ensemble, les parents contribuent et surviennent au besoin de leur enfants. Toutefois, si l’un des parents refuse de contribuer à ces frais, l’autre pourrait saisir le juge aux affaires familiales pour le contraindre à verser une participation. Mais cette situation reste plutôt rare.
C’est généralement, la séparation d’un couple avec enfants qui conduit les deux parents à s’interroger sur les frais d’entretien des enfants. A défaut d’accord entre les deux parents, le juge aux affaires familiales pourra être saisi par l’un des parents.
Cette pension alimentaire pourra être versée en cas de séparation des parents dans le cadre d’une procédure de divorce, de séparation de corps ou de rupture de concubinage.
En effet, l’article 371-2 du Code Civil dispose, en effet, que :
«Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur ».
Le montant de la pension alimentaire sera fixé par le Juge qui tiendra compte des ressources et des besoins du créancier et du débiteur ( celui qui la verse). Le juge pourra également consulter la grille d’évaluation rédigée par le ministère de la justice qui tient compte de la mise en place d’un résidence alternée, du droit de visite et d’hébergement simple ou élargi .
Toutefois, la Cour de Cassation a rappelé dans son arrêt du 23 octobre 2013 qu’il s’agissait d’un barème seulement indicatif.
Cass. Civ. 1ère 23 octobre 2013 Pourvoi n°12-25301
Pour consulter la grille de référence
Ainsi, la communication de pièces ( revenus, budget mensuel )est essentielle afin que la juridiction dispose de l’ensemble des éléments nécessaires à l’évaluation du montant de la pension en fonction des besoins de l’enfant et des ressources des parents.
- Le régime fiscal de la pension alimentaire:
La pension alimentaire sera une charge ou un revenu en fonction de la situation du parent débiteur ou créancier. Les pensions alimentaires reçues ainsi que certaines prestations versées par votre conjoint ou ex-conjoint doivent être déclarées. Cependant, selon la situation, elles peuvent être exonérées en totalité ou partie.Il conviendra compte tenu des nombreuses modifications fiscales à venir de s’interroger lors de la déclaration de revenus.
(pour information Impôt sur le revenu : déclaration des pensions alimentaires reçues http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F3170.xhtml)
- La pension alimentaire et le mode de garde:
Contrairement à une idée reçue qui semble répandue, une pension alimentaire peut également être versée en cas de garde alternée. Le juge tiendra compte de la résidence partagée des enfants pour établir le montant de la pension alimentaire.
- En cas de refus de versement de la pension alimentaire que faire ?
En cas de défaut de versement de la pension alimentaire suite à une décision du juge , le parent créancier (celui qui la reçoit) peut mettre en place une procédure de saisie directe sur salaire par l’intermédiaire d’un huissier de justice (article R213-1 du Code des Procédures Civile d’exécution)
Le législateur a également prévu en cas d’absence de versement depuis plus de 6 mois ( jusqu’à des arrière de pension de 5 ans) , une procédure de saisie-attribution . Il conviendra de saisir le juge de l’exécution, votre conseil pourra vous aider dans cette procédure.
Également une saisie rémunération peut être envisagée devant le Tribunal d’Instance,ce type de saisie contrairement à la procédure de paiement direct ne vaut que pour les sommes impayées au jour de la procédure et non pour les sommes à venir.
De plus, en cas d’une situation d’un parent isolé, la caisse d’allocation familiales peut versée une allocation de soutien familial, il s’agira d’une avance sur la pension alimentaire impayée depuis plus de deux mois. De son côté, la CAF déclenchera une procédure de recouvrement de la pension auprès du parent débiteur.
L’absence de versement de la pension alimentaire n’est pas anodin.S ‘il apparaît que le débiteur a organisé son insolvabilité, le risque pénal existe.
- Les conséquences pénales d’un non versement d’une pension alimentaire
En effet, l’article 314-7 du Code Pénal sanctionne d’un emprisonnement de 3 ans et d’une amende de 45 000 € la personne qui aurait organisé ou aggravé son insolvabilité en vue de ne pas payer la pension alimentaire qu’elles doivent
L’article 314-7 du Code Pénal indique :
« Le fait, par un débiteur, même avant la décision judiciaire constatant sa dette, d’organiser ou d’aggraver son insolvabilité soit en augmentant le passif ou en diminuant l’actif de son patrimoine, soit en diminuant ou en dissimulant tout ou partie de ses revenus, soit en dissimulant certains de ses biens, en vue de se soustraire à l’exécution d’une condamnation de nature patrimoniale prononcée par une juridiction répressive ou, en matière délictuelle, quasi délictuelle ou d’aliments, prononcée par une juridiction civile, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende.
Commet le même délit le dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale qui organise ou aggrave l’insolvabilité de celle-ci dans les conditions définies à l’alinéa précédent en vue de la soustraire aux obligations pécuniaires résultant d’une condamnation prononcée en matière pénale, délictuelle ou quasi délictuelle. »
De plus, une décision du 3 octobre 2013, la Cour d’Appel de Chambéry a condamné un ex-concubin à une peine d’emprisonnement de 4 mois pour non-paiement d’une pension alimentaire.
« C’est à bon droit que le premier juge a déclaré le prévenu, ex-concubin de la partie civile, coupable d’abandon de famille. En effet, il n’a pas payé la pension alimentaire mise à sa charge par le JAF pour l’éducation et l’entretien de l’enfant commun pendant plus de deux ans. Le prévenu qui a reconnu ne plus payer la pension soutient, sans en apporter la preuve, avoir été licencié. Compte tenu de son refus persistant d’assumer ses responsabilités de père et de la mention d’une condamnation au casier judiciaire, seule une peine d’emprisonnement ferme est de nature à lui faire prendre conscience de la nécessité de participer à l’entretien de sa fille. »
- La pension alimentaire et la majorité des enfants:
Comme l’article 371-2 du Code Civil l’indique le versement d’une pension alimentaire ne cesse pas à la majorité des enfants. Ces derniers une fois majeurs pourront recevoir directement le montant de la pension alimentaire selon les dispositions de l’article 373-2-5 et si le parent qui percevait la pension jusqu’alors est d’accord.
Le versement de la pension alimentaire à un enfant majeur repose sur le fait que ce dernier ne dispose pas d’une situation professionnelle ni de ressources suffisantes pour être autonome financièrement. Ainsi, lorsque l’enfant est étudiant le parent débiteur devra continuer de verser la pension alimentaire. Toutefois, les échecs renouvelés, un défaut d’assiduité aux cours des études qualifiées de non sérieuses, peuvent être invoqués pour mettre fin à l’obligation d’entretien.
En cas de non versement de la pension alimentaire ou de demande de réévaluation du montant de la pension alimentaire, l’enfant pourra saisir le juge aux affaires familiales à défaut de discussion.
- Les revenus du concubin et le calcul de la pension alimentaire
La Cour de Cassation rappelle que lors de l’analyse de la situation financière des parents, et l’appréciation de la disparité de revenus,il n’y a pas lieu de prendre en compte les ressources d’un concubin ou d’une concubine du parent qui perçoit la pension alimentaire. Il n’en est pas de même en cas de « re mariage » du parent qui perçoit la pension.
(cf Cass.Civ 21 octobre 2015 n°14-25132)
Il résulte de cette rapide présentation que le versement de la pension alimentaire au titre de la contribution et de l’entretien des enfants, et son évaluation n’est pas une simple formalité dans le cadre d’un divorce ou d’une séparation de concubins.
Votre avocat, pourra vous accompagner dans ces démarches aussi bien dans le cadre d’une conciliation que lors d’une procédure contentieuse.