Protéger les personnes vulnérables

Au sein d’une famille, parfois une personne majeure est vulnérable de façon temporaire ou permanente, suite à une maladie ou un handicap mental. Les proches s’interrogent alors sur les mesures de protection à mettre en place.

C’est un moment difficile. 

En fonction de l’état de la personne vulnérable, il existe plusieurs mesures de protection.

Les plus connues sont la curatelle et la tutelle, mais il existe d’autres mesures comme la sauvegarde de justice et désormais l’habilitation familiale depuis février 2016.

Une autre mesure intéressante consiste également à aménager son éventuelle vulnérabilité et à mettre en place un mandat de protection future, ou un tiers choisi sera chargé de vous protéger.

Je vous propose d’examiner ces différentes mesures.

La sauvegarde de justice définie par l’article 433 du Code Civil :

« Le juge peut placer sous sauvegarde de justice la personne qui, pour l’une des causes prévues à l’article 425, a besoin d’une protection juridique temporaire ou d’être représentée pour l’accomplissement de certains actes déterminés.Cette mesure peut aussi être prononcée par le juge, saisi d’une procédure de curatelle ou de tutelle, pour la durée de l’instance. Par dérogation à l’article 432, le juge peut, en cas d’urgence, statuer sans avoir procédé à l’audition de la personne. En ce cas, il entend celle-ci dans les meilleurs délais, sauf si, sur avis médical, son audition est de nature à porter préjudice à sa santé ou si elle est hors d’état d’exprimer sa volonté. »

La sauvegarde de justice est une mesure de courte durée d’un an renouvelable (donc maximum 2 ans) qui permet à un majeur d’être représenté pour accomplir certains actes. Cette mesure concerne une personne majeure dont l’état de santé est temporairement affecté, notamment lors d’un coma, ou lorsque cette dernière est dans l’impossibilité de prendre des décisions car ses facultés mentales sont altérées et atteintes.

Le majeur conserve l’exercice de ses droits, sauf exception notamment en cas de divorce ou d’actes spéciaux pour lesquels un mandataire spécial a été désigné par le juge. Il existe 2 types de mesures de sauvegarde de justice celle sollicitée par un tiers et celle demandée par le médecin du majeur.

La mise sous sauvegarde de justice sur décision du juge des tutelles peut être sollicitée par un proche (un tiers ou un membre de la famille) et par requête devant le juge des tutelles du domicile de la personne à protéger. La requête comprendra un énoncé des faits, de la situation financière et patrimoniale du majeur à protéger, de son état de santé ainsi qu’une attestation établie par un médecin  inscrit sur la liste des médecins habilités par les services du Procureur.

Une sauvegarde de justice peut aussi être sollicitée par le médecin de la personne vulnérable. La demande du médecin sera examinée par les services du procureur puis mise en place par le juge des tutelles. Un examen complémentaire d’un psychiatre sera sollicité le plus souvent. (dans la majorité des cas)

Lors de la mesure de sauvegarde de justice, le juge désigne un mandataire,qui représentera le majeur à protéger, le plus souvent ce mandataire est choisi parmi les proches ou sur la liste de professionnel départemental.

Le mandataire spécial est tenu de rendre compte de l’exécution de son mandat à la personne protégée et au juge.

De son côté, la personne sous sauvegarde de justice conserve le droit d’accomplir tous les actes de la vie civile, mais ne peut pas par exemple divorcer par consentement mutuel ou accepté.

La mesure de sauvegarde permet de contester certains actes contraires aux intérêts du majeur, qu’il aurait passés pendant la sauvegarde de justice, soit en les annulant, soit en les corrigeant.

Les plus connues, la curatelle et la tutelle sont définies aux articles 425 et 440 du Code Civil:

L’article 425 précise:

« Toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté peut bénéficier d’une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre.

S’il n’en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l’une de ces deux missions. »

L’article 440 énonce:

« La personne qui, sans être hors d’état d’agir elle-même, a besoin, pour l’une des causes prévues à l’article 425, d’être assistée ou contrôlée d’une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle.

La curatelle n’est prononcée que s’il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante.
La personne qui, pour l’une des causes prévues à l’article 425, doit être représentée d’une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle.
La tutelle n’est prononcée que s’il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante. »

La mesure de Curatelle est adaptée aux personnes vulnérables mais en mesure de prendre des décisions. Ainsi, la personne sous curatelle peut gérer et administrer ses biens librement mais elle doit être assistée de son curateur pour tous les actes de disposition (par exemple : vente d’un bien).

La curatelle peut être également adaptée à la situation du majeur en énumérant des actes de disposition que le majeur pourra faire seul, ou en rajoutant des actes qui requièrent l’assistance du curateur.

En ce qui concerne la Tutelle, c’est une mesure renforcée où un tuteur représentera le majeur à protéger.

Le tuteur perçoit les revenus du majeur, gère et assure l’ensemble des dépenses, sur la base d’un budget proposé et au juge et arrêté par lui. Les sommes laissées à disposition du majeur protégé sont déterminées en fonction de la situation.
Les actes de disposition (par exemple : vente immobilière, donation, emprunt) nécessitent l’autorisation écrite du juge des tutelles. La personne protégée par une mesure de tutelle ne peut se marier ou conclure un Pacs qu’après l’audition des futurs conjoints par le juge des tutelles et l’autorisation de ce dernier.

Une autre alternative existe depuis l’ordonnance du 15 octobre 2015 et le décret du 23 février 2016 : c’est l’habilitation familiale.

L’article 494-1 du Code Civil précise désormais:

 »  Lorsqu’une personne est hors d’état de manifester sa volonté pour l’une des causes prévues à l’article 425, le juge des tutelles peut habiliter une ou plusieurs personnes choisies parmi ses proches au sens du 2° du I de l’article 1er de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 à la représenter ou à passer un ou des actes en son nom dans les conditions et selon les modalités prévues à la présente section et à celles du titre XIII du livre III qui ne lui sont pas contraires, afin d’assurer la sauvegarde de ses intérêts.
 La personne habilitée doit remplir les conditions pour exercer les charges tutélaires. Elle exerce sa mission à titre gratuit. »

Ce dispositif permet à certains proches d’une personne hors d’état de manifester sa volonté (notamment pendant une longue maladie) de la représenter pour une durée précise et déterminée .Contrairement à la curatelle ou la tutelle, l’habilitation familiale est accordée pour une durée limitée à 10 ans, et renouvelable une fois. Pendant cette habilitation familiale, le proche peut prendre des décisions patrimoniale ou même des décisions concernant l’état de la personne (comme un acte médical).
La demande d’habilitation est portée devant le juge des tutelles par une requête qui reprend la situation financière, patrimoniale et médicale de la personne à protéger. Un certificat médical du médecin traitant est souhaitable. De plus, un médecin agrée par les services des tutelles devra également rencontrer la personne à protéger et établir un certificat.

Une fois les éléments réunis, le juge des tutelles auditionne les proches et si possible la personne à protéger si elle est en état.

La décision du juge des tutelles peut faire l’objet d’un appel dans un délai de quinze jours à partir de la notification de la décision pour les personnes auxquelles la décision a été notifiée.

A ce jour, cette habilitation pour les personnes vulnérables concernent uniquement, les proches à savoir : les descendants (enfants, petits-enfants, etc.), les ascendants, les frères et sœurs, le partenaire pacsé ou le concubin notoire.

(Ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 et décret du 23 février 2016 2016-185).

Une autre voie existe , c’est le mandat de protection future qui permet à une personne de choisir celui qui sera chargé de s’occuper de ses affaires le jour où elle ne pourra plus le faire elle-même, en raison de son âge ou de son état de santé. ll s’agit de permettre à chacun d’organiser lui-même sa protection et d’éviter ainsi le recours à une mesure judiciaire de curatelle ou de tutelle.

Le mandat de protection future est un mécanisme simple : il s’agit d’un mandat de droit commun confiée à une personne. Lorsque l’état de santé est dégradé, la personne désignée aura un pouvoir de représentation. C’est-à-dire qu’elle pourra faire, pour le compte de la personne protégée, un certain nombre d’actes. Votre avocat peut vous accompagner dans ces démarches qui sont parfois complexes.

Les pouvoirs du mandataire vont différer selon les conditions dans lesquelles sont passées le mandat.

Dans le cas d’un mandat notarié, le mandataire est très encadré, mais ses pouvoirs sont importants (possibilité de vendre un bien immobilier par exemple).Dans le cas d’un mandat sous seing privé, le mandataire est plus libre mais peut seulement s’occuper des actes de gestion courante. Ce type de mandat doit être contresigné par un avocat ou bien être conforme au modèle de formulaire cerfa n°13592*02.

Je peux vous accompagner dans ces moments difficiles et analyser avec vous en fonction de votre famille les options possibles et vous accompagner dans les démarches.

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