Filiation et PMA avec un donneur identifié.

La Cour de Cassation se prononce à nouveau sur la filiation dans le cadre d’une PMA.

Dans ce cas, un homme et une femme dans le cadre d’une relation sentimentale ont signé un protocole de consentement en vue d’une insémination artificielle. L’homme avait congelé sa semence. Lors de la naissance de l’enfant la filiation est établie à l’égard de la mère.

Plusieurs années plus tard, la mère sollicite une reconnaissance de paternité, c’est-à-dire l’établissement de la filiation de l’enfant vis-à-vis du père donneur.

L’homme conteste cette demande et invoque l’absence de projet parental. De plus sa défense précise que même si la filiation hors mariage s’établit par tout moyen. Le consentement donné à une PMA interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation, sauf à soutenir que l’enfant n’en est pas issu. La cour d’appel en janvier 2015, ne retient pas sa demande et indique que l’« homme avait donné son accord pour la congélation de son sperme ». La juridiction déclare l’homme père de l’enfant.

Le père reconnu en appel se pourvoit en cassation, la Cour de Cassation ne retient pas son argumentation et énonce que l’établissement judiciaire de la filiation à la suite d’une PMA sans tiers donneur obéit aux règles de droit commun édictées par les articles 327 et suivants du Code Civil.

En l’espèce, la Cour de Cassation renforce la preuve de paternité qui peut être apportée par tous moyens. L’enfant aura donc en l’espèce une filiation établie auprès du père.

La Cour énonce :

« Attendu que M. X… fait le même grief à l’arrêt alors, selon le moyen :

1°/ que le consentement donné à une procréation médicalement assistée interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’en est pas issu ; que M. X… contestait que l’enfant soit issu de l’insémination litigieuse ; qu’en retenant qu’il était le père de l’enfant sans rechercher, s’il était issu de la procréation médicalement assistée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 311-20 du code civil ;

2°/ que le consentement donné à une procréation médicalement assistée interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation à moins que la communauté de vie ait cessé entre le couple quand il y a eu recours ; qu’en ne recherchant pas si Mme Y… et M. X… vivaient ensemble lorsque l’insémination a été pratiquée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 311-20 du code civil ;

Mais attendu que la cour d’appel a exactement rappelé, par motifs adoptés, que les dispositions des articles 311-19 et 311-20 du code civil n’étaient pas applicables à l’action en établissement judiciaire de la filiation à la suite d’une procréation médicalement assistée sans tiers donneur, ces textes ne régissant que les procréations médicalement assistées avec tiers donneur ; que le moyen est inopérant. »

Cette nouvelle décision doit continuer à nous alerter sur les difficultés de filiation d’enfants issus de PMA et également de GPA. Il appartient au législateur de se pencher au plus vite sur ces situations.

Le cabinet de Maître DELONCA est à votre écoute dans le cadre des problématiques de filiation.

Cass, 1er civ, 16 mars 2016, n°15-13427