À la lumière du récent projet de loi de bioéthique adopté le 29 juin 2021 par l’Assemblée nationale n° 2187 et promulgué le 3 août 2021 au journal officiel; la fondation d’une famille pour les couples de femmes ou les femmes seules est simplifiée, le droit avance à grand pas
La loi de bioéthique, permet l’ouverture de la PMA aux femmes célibataires et aux couples de femmes est désormais entrée en vigueur .
Vous êtes un couple de femmes, souhaitant recourir à une procréation médicalement assistée (une PMA, une IAC), mais comment établir votre filiation à l’égard des deux mamans ?
Vous souhaitez adopter l’enfant de votre conjoint ?
Vous envisagez un changement de prénom de sexe sur votre état civil.
Toutes ces situations peuvent être complexes, vous trouverez ci-dessous des réponses juridiques précises.
COMMENT ÉTABLIR SA FILIATION AVEC UN ENFANT ISSU DE PMA ?
Vous êtes un couple de femmes ou une femme seule, à compter de l’entrée en vigueur la loi bioéthique du 29 juin 2021, votre filiation avec vos enfants issus de PMA sera simplifiée. Mais attention, là encore il va falloir attendre que la loi soit promulguée et les amendements soient acceptés. En effet, le sort de la loi reste suspendu à la décision du Conseil Constitutionnel saisi le 2 juillet 2021 par plus de soixante députés.
Si la nouvelle loi entre en vigueur, la mère d’intention ( c’est à dire la mère non biologique) n’aura plus à subir le long processus de l’adoption de l’enfant désiré comme « adoption de l’enfant du conjoint ».
Que votre enfant soit né en France ou à l’étranger le procédé sera identique et permettra d’établir rapidement la filiation. Il suffira de solliciter une reconnaissance conjointe auprès d’un notaire pour établir la filiation ,dès la promulgation de la loi.
Cette reconnaissance conjointe, sera déposée lors de la naissance de l’enfant accompagnée du certificat d’accouchement et les deux mamans seront alors inscrites directement sur le même livret de famille, en tant que parents de l’enfant né.
Le Regard du professionnel:
Le cheminement de la filiation sera plus court et simplifié, toutefois dans l’attente de l’entrée en vigueur de la loi, la procédures d’adoption de l’enfant du conjoint sera nécessaire pour établir la filiation pour les deux mères ( mère biologique et mère d’intention). En ce qui concerne les procédures (en cours )d’adoption plénière d’enfant du conjoint en cours, elles restent valables.
Les articles du Code de la Santé Publique sont ici repris:
LOI n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, Journal Officiel n°0178 du 3 août 2021.
I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 2141-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2141-2. – L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l’article L. 2141-10.
« Cet accès ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l’orientation sexuelle des demandeurs.
« Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent consentir préalablement à l’insémination artificielle ou au transfert des embryons.
« Lorsqu’il s’agit d’un couple, font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons :
« 1° Le décès d’un des membres du couple ;
« 2° L’introduction d’une demande en divorce ;
« 3° L’introduction d’une demande en séparation de corps ;
« 4° La signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
« 5° La cessation de la communauté de vie ;
« 6° La révocation par écrit du consentement prévu au troisième alinéa du présent article par l’un ou l’autre des membres du couple auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l’assistance médicale à la procréation.
« Une étude de suivi est proposée au couple receveur ou à la femme receveuse, qui y consent par écrit.
« Les conditions d’âge requises pour bénéficier d’une assistance médicale à la procréation sont fixées par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de l’Agence de la biomédecine. Elles prennent en compte les risques médicaux de la procréation liés à l’âge ainsi que l’intérêt de l’enfant à naître.
« Lorsqu’un recueil d’ovocytes par ponction a lieu dans le cadre d’une procédure d’assistance médicale à la procréation, il peut être proposé de réaliser dans le même temps une autoconservation ovocytaire. » ;
COMMENT ADOPTER L’ENFANT DE SON CONJOINT ?
Dans l’attente de l’entrée en vigueur de la loi et de la réponse du conseil constitutionnel, L’adoption de l’enfant du conjoint est la seule solution offerte pour que les couples de femmes qui avait eu recours à une PMA à l’étranger puissent établir leur filiation.
De plus, l’accroissement des familles donne parfois lieu à l’adoption plénière de l’enfant de votre conjoint. Cette procédure est encadrée:
Possible seulement dans au sein d’un couple marié, (article 346 du Code civil), sans condition de durée minimum de mariage
La différence d’âge entre vous, l’adoptant, et l’adopté est réduite à 10 ans.
Il faut noter que l’adoption de l’enfant de votre conjoint est irrévocable, et elle doit reposer sur un vrai projet parental.
Les conditions sont énoncées par l’article 345-1 du Code Civil. L’adoption plénière est possible, si et seulement si, la filiation de l’enfant n’est établie seulement vis à vis d’un seul parent( soit dans l’absence d’une reconnaissance de paternité par exemple, ou suite à un décès par exemple).
Une autre alternative existe , et permet d’adopter l’enfant de votre conjoint dans le cadre d’une adoption simple qui permet de ne pas rompre le lien de filiation avec le parent biologique de l’enfant (article 361 du Code civil).
Le Regard du professionnel:
Dans les deux cas, il vous faudra déposer une requête d’adoption plénière ou simple auprèsès du Tribunal judiciaire ou de proximité, la présence d’un avocat n’est pas obligatoire.
L’adoption de l’enfant de votre conjoint est un processus long, votre avocat pourra vous aidez à constituer votre dossier, l’étayez aussi bien juridiquement qu’au niveau des pièces nécessaires afin de démontrer le projet parental.
LE CHANGEMENT DE PRÉNOM : COMMENT FAIRE ?
Votre prénom peut conduire à une souffrance notamment lorsque ce dernier est moqué ou lorsqu’il vous porte préjudice. D’un autre côté, votre prénom s’inscrit au sein de l’article 57 du Code Civil, et l’article 8 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme comme un élément entrant dans le champ du droit au respect de la vie privée et ce droit est inscrit
Depuis la loi du 18 novembre 2016, c’est auprès de l’officier d’Etat civil (mairie du lieu de votre résidence ou de votre lieu de naissance) que vous déposez votre demande en changement de prénom.
Le point clé pour permettre le changement de prénom est de démontrer un intérêt légitime, (article 60 du Code civil) qui peut reposer sur (Circulaire du 17 février 2017) : la consonance ridicule de votre prénom ; désirer un prénom à consonance française ; l’usage prolongé d’un prénom qui n’est pas le votre ; un prénom contraire à l’exercice d’une religion (CA Rennes, ch. 6, 5 avr. 2011 : JurisData n° 2011-018012) ; un prénom qui ne correspond pas à votre sexe notamment pour les transsexuels.
Comment faire ? Il est nécessaire de formuler votre demande autour de 3 axes:
• Modifier son prénom en en proposant un autre
• L’adjonction d’un autre prénom sur la liste des prénoms
• La suppression d’un prénom
Qui peut faire la demande ?
Vous-même, vous pouvez faire la demande auprès de l’officier d’Etat civil de votre mairie. Si vous êtes, soit un mineur, soit un majeur sous tutelle, la procédure doit être mise en place par votre représentant légal. Si le changement de prénom concerne un enfant âgé de plus de 13 ans, son accord sera nécessaire.
Par la suite, l’officer d’état civil pourra:
• retenir votre demande et accéder à votre demande,
• considèrer qu’il n’y a pas d’intérêt légitime à changer de prénom et va alors adresser le dossier au procureur de la République. Si ce dernier s’oppose lui aussi au changement de prénom l’intéressé devra saisir le juge aux affaires familiales (JAF). Dans cette situation, le recours à un avocat est fortement conseillé).
Le Regard du professionnel :
Il vous sera nécessaire de disposer d’attestations sur le prénom d’usage (diverses carte de club, d’abonnements, témoignages de proches…), l’objectif est de démontrer d’ores et déjà l’utilisation de votre prénom et que votre demande est pleinement justifiée. Le changement de prénom n’est une demande qui doit être prise à la légère, c’est un acte fort qui modifie votre état civil. L’officier d’état civil sera vigilant lors de l’analyse de votre requête.
LE CHANGEMENT DE SEXE : COMMENT Y PARVENIR ?
Depuis 2016, les articles 61-5 et suivants du Code civil indiquent que toute personne majeure ou mineure émancipée peut désormais demander la rectification de son sexe sur son état civil, que ce dernier ait subi une opération/traitement ou non. Pour former une demande de changement de sexe, il vous faut former une requête devant le Tribunal judiciaire (du lieu de votre résidence ou de votre lieu de naissance), sans, une nécessaire assistance d’un avocat. Mais, comme pour la procédure de changement de prénom, un avocat pourra vous aider à constituer votre dossier.
Vous devez justifier de 3 conditions :
• Vous présentez publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;
• Vous soyez connu.e sous le sexe revendiqué dans votre entourage familial, amical ou professionnel ;
• Vous ayez éventuellement obtenu le changement de votre prénom afin qu’il corresponde au sexe revendiqué ;
Le Regard du professionnel :
La preuve de ces conditions peut être apportée par tout moyen : témoignages de proches, photographies, documents, attestations médicales… En cas de refus du changement de sexe, vous avez 15 jours pour faire appel de la décision et l’assistance d’un avocat vous sera vivement recommandé.
POUR ALLER PLUS LOIN :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34826
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1094
Article rédigé en collaboration avec Melle Emma TIGNAT étudiante en droit/ juriste, à la lumière des échanges avec Me Myriam DELONCA Avocat.