GESTATION POUR AUTRUI la position de la Cour de Cassation février 2018.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 28 février 2018, 17-11.069
GPA : note explicative relative aux arrêts 001 et 002 de la Cour de réexamen des décisions civiles du 16 février 2018
Arrêt n°17 RDH 001
Arrêt n°17 RDH 002
1. Ces deux arrêts sont les premiers rendus par la Cour de réexamen des décisions civiles, instituée par la loi n° 2016-1547 du 16 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, qui a introduit au titre V du livre IV du code de l’organisation judiciaire un chapitre II (Réexamen en matière civile) comprenant les articles L. 452-1 à L. 452-6 nouveaux de ce code.
2. La procédure créée par ce texte ouvre la possibilité de demander le réexamen d’une décision civile définitive rendue en matière d’état des personnes, dont la Cour européenne des droits de l’homme a jugé qu’elle a été prononcée en violation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels, le demandeur devant avoir été partie à l’instance et disposer d’un intérêt à présenter cette demande.
Le réexamen peut être ordonné lorsque “par sa nature et sa gravité, la violation constatée entraîne, pour cette personne, des conséquences dommageables auxquelles la satisfaction équitable accordée en application de l’article 41 de la même convention ne pourrait mettre un terme”.
Le réexamen d’un pourvoi en cassation peut être demandé dans les mêmes conditions.
La Cour de réexamen des décisions civiles est présidée par le doyen des présidents de chambre à la Cour de cassation et composée de douze conseillers de cette cour, deux par chambre. Le parquet général de la Cour de cassation assure les fonctions du ministère public devant la formation de jugement.
Cette procédure, proche de celle instituée en matière pénale par la loi du 15 juin 2000, permet à la France de mettre en oeuvre, dans la seule matière de l’état des personnes, l’engagement résultant pour elle de l’article 46 de la Convention européenne de se conformer aux arrêts définitifs rendus par la Cour de Strasbourg.
3. Les deux requêtes sur lesquelles la Cour de réexamen a statué ont été l’une et l’autre présentées dans des affaires où était en cause la transcription à l’état civil français d’actes de naissance dressés à l’étranger à l’issue d’une gestation pour autrui ou de soupçons de gestation pour autrui.
On sait que, reprenant la prohibition résultant de l’arrêt rendu par l’assemblée plénière de la Cour de cassation le 31 mai 1991 (pourvoi n° 90-20.105, Bull. 1991, Ass. plén., n° 4 ), l’article 16-7 du code civil dispose que toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle.
La Cour de cassation a d’abord, sur le fondement de ce texte, refusé la transcription en France d’actes de naissance d’enfants nés à l’étranger d’une mère porteuse (1ère Civ., 17 décembre 2008, pourvoi n° 07-20.468, Bull. 2008, I, n° 289 ; 17 novembre 2010 pourvoi n° 09-68.399, Bull. 2010, I, n° 23 ; 6 avril 2011, pourvoi n° 09-17.130 Bull. 2011, I, n° 70 ; 6 avril 2011, pourvoi n° 10-19.053, Bull. 2011, I, n° 72 – arrêt concerné par la première requête ; 6 avril 2011, pourvoi n° 09-66.486, Bull. 2011, I, n° 71 ; 13 septembre 2013, pourvoi n° 12-18.315 ; 13 septembre 2013, pourvoi n° 12-30.138, Bull. 2013, I, n° 176 – arrêt concerné par la seconde requête ; 19 mars 2014, pourvoi n° 13-50.005, Bull. 2014, I, n° 45).
Tirant les conséquences de deux arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l’homme le 26 juin 2014 (M. c France, n° 65192/11 – décision visée par la première requête ; L. c. France, n° 65941/11), qui avaient jugé que ce refus constituait une violation du droit des enfants ainsi privés de l’établissement d’une filiation au respect de leur vie privée, la Cour de cassation a ultérieurement jugé que l’existence d’une convention de gestation pour autrui ne fait pas obstacle à la transcription à l’état civil d’actes de naissance qui ne sont ni irréguliers ni falsifiés et déclarent des faits conformes à la réalité (Ass. plén., 3 juillet 2015, pourvois n° 15-50.002 et 14-21.323, Bull. 2015, Ass. plén. n° 4).
Puis, par plusieurs arrêts rendus postérieurement, la Cour de cassation a notamment admis la transcription de la mention d’un acte attribuant la paternité au père biologique, mais non de celle attribuant la maternité à son épouse, contre la réalité de l’accouchement (1ère Civ., 5 juillet 2017, pourvois n° 16-16.901, 16-50.025 ; 5 juillet 2017, pourvoi n° 15-28.597 ; 29 novembre 2017, pourvoi n° 16-50.061, ces trois arrêts en cours de publication au bulletin) et autorisé l’adoption, par l’époux du père, de l’enfant né à la suite d’une gestation pour autrui, si les conditions légales, notamment le consentement de la mère, en sont réunies (1ère Civ., 5 juillet 2017, pourvoi n° 16-16.455, en cours de publication au bulletin).
4. Dans l’affaire ayant donné lieu au premier arrêt, les demandeurs ont eu recours, aux Etats-Unis d’Amérique, à une convention portant sur la gestation pour le compte d’autrui, conclue avec une femme qui a accepté de porter des gamètes fécondées in vitro, provenant de M. X. et d’une amie du couple, et a donné naissance aux enfants V. et F., dont les actes de naissance, dressés conformément à une décision de la Cour supérieure de l’état de Californie, désignent M. et Mme X. comme leurs père et mère.
La transcription de ces actes sur le registre du service central de l’état civil, effectuée à la demande du ministère public, a été annulée à la requête de celui-ci par arrêt de la cour d’appel de Paris du 18 mars 2010, rendu sur renvoi de cassation (1ère Civ., 17 décembre 2008, pourvoi n° 07-20.468) ; le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation (1ère Civ., 6 avril 2011, pourvoi n° 10-19.053).
Par arrêt du 26 juin 2014 (M. c France, n° 65192/11), la Cour européenne des droits de l’homme, si elle a écarté la violation alléguée du droit des requérants au respect de leur vie familiale, a jugé qu’il y avait eu violation du droit des enfants V. et F. X. au respect de leur vie privée, qui leur est garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, estimant qu’avait été méconnu le droit de ces enfants à voir établir leur filiation, qui est un élément essentiel de leur identité d’être humain, et ce particulièrement à l’égard de M. X., leur père biologique, concluant, au terme d’une balance des intérêts en présence, que, si l’on peut concevoir que la France souhaite décourager ses ressortissants de recourir à l’étranger à une méthode de procréation qu’elle prohibe sur son territoire, l’intérêt supérieur des enfants avait été méconnu.
5. Dans l’affaire ayant donné lieu au second arrêt, des jumeaux prénommés Y. et Z. sont nés en Inde de Mme A. et de M. X., lequel, de nationalité française, les avait préalablement reconnus en France ; ce dernier a demandé la transcription sur un registre consulaire des actes de naissance des enfants ; sur instructions du procureur de la République, le consulat de France a sursis à cette demande.
Par arrêt du 21 février 2012, la cour d’appel de Rennes a confirmé le jugement de première instance qui avait ordonné, à la demande de M. X., la transcription des actes de naissance des enfants.
Le pourvoi formé par le ministère public contre cet arrêt a été accueilli par la Cour de cassation (1ère Civ, 13 septembre 2013, pourvoi n° 12-30.138), qui a cassé l’arrêt et renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris, que M. X. n’a pas saisie.
Par arrêt du 21 juillet 2016 (F. et B. c. France, n° 9063/14 et 10410/14), la Cour européenne des droits de l’homme, se référant aux motifs développés dans son arrêt du 26 juin 2014 précité et dans une autre décision du même jour (L. c. France, précitée), a pareillement écarté la violation alléguée du droit des requérants au respect de leur vie familiale et retenu une violation du droit des enfants Y. et Z. X. au respect de leur vie privée, qui leur est garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. La Cour de réexamen constate que les requêtes ont été déposées dans le délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la loi fixé par l’article 42 III de la loi du 18 novembre 2016, pendant lequel peuvent être formées les demandes de réexamen motivées par une décision de la Cour européenne des droits de l’homme antérieure à cette entrée en vigueur.
Dans chacune de ces deux affaires, jugeant que, par leur nature et leur gravité, les violations constatées entraînent pour les enfants des conséquences dommageables, auxquelles la satisfaction équitable accordée par la Cour européenne des droits de l’homme n’a pas mis un terme, elle fait droit à la demande de réexamen du pourvoi en cassation et dit, ainsi que le prévoit en pareil cas l’article L. 452-6 du code de l’organisation judiciaire, que la procédure se poursuivra devant l’assemblée plénière de la Cour de cassation.
Le texte susvisé n’autorisant l’annulation de la décision dont le réexamen est ordonné que lorsque celle-ci a été rendue par des juges du fond, elle rejette, dans la première affaire, la demande d’annulation de l’arrêt de la Cour de cassation qui lui était également demandée.