En matière de sécurité le principe de responsabilité de l’employeur est renforcé.
En l’espèce, il était démontré que l’attitude du salarié avait concouru à son dommage. En effet, s’il appartient à l’employeur de respecter les règles d’hygiène et de sécurité. Il appartient également au salarié selon l’article L. 4122-1 du Code du travail prévoit qu’il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. Toutefois, la Cour de Cassation rappelle que même si le salarié participe à son dommage et ne respecte pas les dispositions du Code du travail, en ne prenant pas soin de sa santé et sécurité, la responsabilité de l’employeur reste présente.
La Cour précise ainsi :
« Le principe de la responsabilité civile implique la réparation intégrale du préjudice de la victime ; qu’aux termes de l’article L. 4121-1 du Code du travail, l’employeur est tenu envers le salarié d’une obligation de sécurité de résultat et il ne peut être exonéré, même partiellement, des conséquences de sa responsabilité en invoquant le comportement du salarié »
Cass. Soc, 10 février 2016, N° 14-24.350
Les emails d’un salarié sur sa messagerie personnelle ne peuvent pas être invoqués à l’appui d’un licenciement pour motif personnel.
La Cour de Cassation rappelle que la correspondance personnelle provenant de la messagerie personnelle du salarié est couverte pas le secret des correspondances. De plus en l’espèce les mails étaient stockés sur un matériel mis à disposition du salarié par l’employeur.
Cass.Soc, 26 Janvier 2016 N°14-15.360.
Maladie, désorganisation de l’entreprise, la Cour de Cassation rappelle quelques principes.
Il est de Jurisprudence constante que les absences répétées ou prolongées peuvent conduire un motif de licenciement, si ces absences perturbent le bon fonctionnement de l’entreprise d’une part et que d’autre part le remplacement du salarié absent et malade est nécessaire.
La Cour de Cassation rappelle qu’un employeur qui se prévaut de ce motif doit procéder au remplacement du salarie, à défaut le licenciement pourra être dépourvu de cause réelle et sérieuse et donc donner lieu au versement de dommages et intérêts au salarié.
Cass.Soc, 27 Janvier 2016 N°14-10.084.