Successions Internationales

Un nouvel outil européen pour les successions internationales:

Depuis le 17 août 2015, le Droit Européen offre un outil efficace aux familles disposant de biens situées dans plusieurs états membres. Désormais la législation du dernier pays de résidence du défunt fixera la législation applicable à l’ensemble du patrimoine. Toutefois en amont de la succession il est possible de choisir la loi d’un autre pays. En effet, par principe la loi applicable à la succession est celle où le défunt à sa résidence habituelle au moment de son décès ou celle avec lequel il avait les liens les plus étroits. i Désormais il ne sera plus nécessaire de distinguer entre les biens mobiliers et immobiliers pour déterminer le régime successoral. Mais la principale nouveauté du règlement réside dans la faculté pour chacun de choisir en amont la loi applicable à sa succession à venir dans le cadre d’une déclaration « disposition à cause de mort ». Ce règlement permettra de faciliter la transmission de biens situés à l’étranger et de patrimoine complexe. Ainsi, il sera désormais possible d’aborder plus sereinement les successions internationales et également leur impact fiscal.

(cf Règlement 650/2012 du 4 juillet 2012)

La prestation compensatoire :  un élément clé lors d’un divorce.

Dans le cadre d’un divorce, il est fréquent selon les dispositions de l’article 271 du Code Civil que l’un des époux sollicite le versement d’une prestation compensatoire afin de pallier les effets de la rupture du mariage. Toutefois, comme le rappelle la Cour de Cassation la demande d’une prestation compensatoire n’est pas de droit, elle doit être fondée sur des éléments objectifs mais ne peut être écartée par un contrat notamment international.

Ainsi, lors d’un arrêt du 8 juillet 2015, la première chambre civile de la Cour de cassation a souligné à nouveau que la prestation compensatoire n’a pas pour objet de corriger les effets de l’adoption par les époux d’un régime de séparation des biens

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 8 juillet 2015, 14-20.480

Dans le cadre d’un divorce franco-allemand, les époux avaient exclu au sein de leur contrat de mariage reçu par un notaire en Allemagne, toute prestation compensatoire selon le droit allemand ou tout autre droit ». La Cour de cassation refuse l’application de ce contrat et précise qu’il appartient au juge de vérifier concrètement si les effets de la loi allemande n’étaient pas manifestement contraires à l’ordre public international français.

Cour de cassation, Chambre civile 1, 8 juillet 2015, 14-17.880

Ainsi la Cour de Cassation par ses deux arrêts rappelle le principe de la prestation compensatoire en Droit Français et l’appréciation de son quantum. Lors d’une procédure de divorce, votre avocat vous accompagne lors de cette évaluation et sur l’opportunité d’une telle demande.

Le CEDH impose à l’Italie de reconnaître au statut légal aux couples de même sexe.

Dans son arrêt du 21 juillet 2015 N° 18766/11 la Cour Européenne des Droits de L’homme rappelle à l’Italie que doit respecter l’obligation qui lui incombe de veiller à ce que ses citoyens sans discrimination ni considération de sexe, dispose d’un cadre juridique et légal permettant de reconnaître et de protéger leur union conformément à l’article 8 de la CEDH. La Cour n’enjoint pas l’Italie à légiférer sur le mariage homosexuel mais en tant cas à leur offrir un cadre juridique permettant à leur union d’être protégée. La France avait par exemple choisit le pacte civil de solidarité dans sa loi du 15 novembre 1999 avant l’instauration du mariage des personnes de même sexe par la loi du 17 mai 2013.

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