Liquidation du régime patrimonial.

La liquidation du régime patrimonial : l’ordonnance du 16 octobre 2015

A compter du 1er janvier 2016 l’article 267 du Code Civil sera désormais remplacé par les dispositions :

« A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. 

 Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :

-une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;


-le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.

 Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. »

Depuis plusieurs années déjà, une réforme de la liquidation du patrimoine commun était appelée par les avocats, notaires et les juges aux affaires familiales. Cette nouvelle ordonnance permettra aux époux de proposer au-delà d’un projet notarié de liquidation tous éléments de preuves illustrant les désaccords. Le juge pourra désormais être pleine informé.

L’ordonnance renforce la mission du juge aux affaires familiales qui pourra statuer sur des éléments désormais plus précis.  Désormais lors du prononcé du divorce et non plus postérieurement, le juge pourra trancher les litiges concernant le partage des intérêts patrimoniaux.  Il sera nécessaire pour les parties de produire une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire  ou un projet d’état liquidatif établi par notaire. Si des points de désaccord persistent il appartiendra aux parties de les indiquer.

Là encore votre avocat vous accompagnera dans cette procédure de liquidation.

Ordonnance du 16 octobre 2015