Le 4 mai 2017, la Cour de Cassation s’est prononcée sur la mention de l’indication d’un sexe neutre c’est à dire autre que masculin ou féminin dans les actes d’état civil.
Les faits sont repris au sein de l’arrêt, mais il est intéressant d’y revenir.
Monsieur D depuis sa naissance disposait d’un acte de naissance mentionnant un sexe masculin. Des années plus tard, alors agé de 63 ans, il a sollicité la rectification de la mention de son acte de naissance. Il souhaitait que la mention de sexe neutre remplace celle de sexe masculin.
En effet, Monsieur D précisait dans ses écritures qu’il n’avait connu aucun développement sexuel et qu’il n’était ni homme ni femme. Monsieur D fondait ses demandes sur le droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Le 20 août 2015, le tribunal de grande instance de Tours lui avait donné raison, une première en France. La décision a par la suite été réformé par la Cour d’appel d’Orléans en mars 2016.
La Cour interrogeait pour la première fois sur ce sujet à retenu que:
– dans les actes d’état civil, il n’existe que deux mentions relatives au sexe («masculin » / «féminin»).
– la reconnaissance par le juge d’une troisième catégorie de sexe aurait des répercussions profondes sur les règles du droit français construites à partir de la binarité des sexes et impliquerait de nombreuses modifications législatives de coordination ;
De plus la Cour retient également des éléments liés au cas précis de Monsieur D, à savoir que ce dernier ne se sente ni homme ni femme, avait une apparence physique masculine, qu’il était marié depuis 1993 et père d’un enfant adopté avec son épouse.
Ainsi, Monsieur D avait un comportement social masculin.
En se fondant sur des éléments de faits, la Cour reprend le critère de comportement social et d’apparence physique, qu’elle applique pour les changements de sexe masculin ou féminin chez les personnes transexuelles sollicitant une modification de leur état civil.
Mais comment aurait-elle appliqué un tel critère si Monsieur D avait présenté des caractéristiques physique des deux sexes et un comportemet social appartenant aux deux sexes?
Sans instaurer la polémique, nous pouvons envisager que le débat ouvert par la demande de Monsieur D n’est que le début d’un nouveau combat juridique.
Le Droit doit avancer afin de permettre aux personnes intersexe d’être reconnues comme telle.
Les promoteurs du sexe neutre mettent en avant l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui garantit à chacun le droit au respect de sa vie privée. « L’identité sexuée est un élément fondamental de ce droit, Benjamin Moron-Puech, docteur en droit à l’université Panthéon-Assas. De plus, plusieurs Etats comme l’Allemagne ou Malte se sont prononcés récemment en faveur de la reconnaissance d’une identité non binaire. »
Article du Monde en date du 22 mars 2017