Adoption plénière et PMA : le Droit avance.

Adoption plénière dans le cadre d’une PMA : le Droit avance.

Le 18 janvier dernier la Cour d’Appel d’Agen prononce l’adoption plénière d’un enfant né par procréation médicale assistée, lors d’une insémination artificielle avec donneur anonyme réalisée à l’étranger (en Espagne) sur une femme en couple avec une autre jeune femme.

La Cour de Cassation indiquait depuis septembre 2014 qu’il ne s’agissait plus d’une fraude à la loi si les conditions légales de l’adoption de l’enfant étaient réunies. Toutefois il s’agissait d’un simple avis.

La Cour d’appel d’Agen reprend cet avis du 22 septembre 2014 et casse le jugement du Tribunal de Grande Instance de Cahors qui avait refusé de prononcer l’adoption plénière au profit de l’épouse de la mère biologique.

Il s’agit d’une avancée notable dans la reconnaissance de ces familles et de la filiation de ces enfants issus d’une PMA.

La Cour d’Appel d’Agen rappelle le cadre de l’adoption plénière :

« Attendu que par deux avis en date du 22 septembre 2014, la Cour de Cassation considère que le recours à l’assistance médicale à la procréation sous la forme d’une insémination artificielle avec donneur anonyme à l’étranger ne fait pas obstacle au prononcé de l’adoption par l’épouse de la mère de l’enfant né de cette procréation dès lors que les conditions légales de l’adoption sont réunies et qu’elle est conforme à l’intérêt de l’enfant.
Attendu qu’il en résulte que si la démarche choisie par la requérante de participer à l’étranger à un processus de procréation tarifé et interdit en France n’est plus constitutif d’une fraude, il reste cependant à la juridiction saisie en matière gracieuse pour prononcer l’adoption plénière de l’enfant né de cette technique médicale de vérifier si les autres conditions de la loi sont remplies et si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant ;
Attendu à cet égard que les articles 348-3 du code civil et 1165 du code de procédure civile stipulent que le consentement à l’adoption doit être recueilli par un notaire français ou étranger qui doit faire connaître à l’auteur du consentement, d’une part la possibilité de rétracter son consentement pendant deux mois, d’autre part les modalités de la rétractation, l’acte prévu au premier article devant mentionner que cette information a bien été donnée. »

( cf Cour d’appel, Agen, 1re chambre civile, 18 Janvier 2016 – n° 15/00850)

Des avancées avaient d’ores et déjà été remarquées suite à la décision de la Cour d’Appel d’Aix en Provence en avril 2015.

La Cour d’Appel d’Aix-en-Provence avait reconnu l’adoption plénière d’un enfant né par PMA réalisée également par insémination artificielle (en Belgique) par l’épouse homosexuelle de sa mère, estimant qu’il était « le fruit d’un projet parental ».

La Fraude à la loi soutenue par le ministère public dans lors de son appel n’a pas été retenue.

Les juges du fond ont rappelé que :

« Cependant, la fraude à la loi, qui ne peut s’entendre que de manière restrictive dans le domaine du droit des personnes, suppose que le sujet de droit a artificieusement provoqué les circonstances qui lui permettent de se prévaloir de la loi étrangère. Or, l’usage d’artifices ou la manipulation de la règle de conflit n’est pas démontré par le ministère public. En effet, la mère s’est contentée d’aller en Belgique, pays de l’Union Européenne, où chaque citoyen européen peut se rendre en vertu de la liberté de circulation dans les pays membres, pour profiter de la loi belge moins restrictive que la loi française. De plus, l’article L.2141-2 du Code de la santé publique , qui limite l’accès à la procréation médicalement assistée, ne prévoit aucune sanction ni nullité d’ordre public qui interdirait l’établissement d’une filiation comme c’est le cas en matière de gestation pour autrui ou d’inceste formellement prohibés par le Code civil. En outre, les textes relatifs à l’adoption ne posent aucune condition quant aux circonstances de la conception de l’enfant. »

(cf Cour d’appel Aix-en-Provence 6e chambre B 14 Avril 2015 Numéro de rôle : 14/13183)

Toutefois, même si le Droit avance, le dépôt d’une requête en adoption plénière n’est pas un acte simple et anodin , la décision du juge n’est pas automatique, votre avocat vous accompagne dans ces démarches et soutient juridiquement votre demande.

Le cabinet accompagne de nombreux couples dans ces démarches. Il est important de noter que lors de l’adoption plénière les deux noms des parents A et B ne seront pas liés par un tiret car il s’agit d’un nom dit » supplétif », l’enfant deviendra donc Enfant A B et non Enfant A-B.

Le cabinet vous informera sur l’ensemble de ces démarches.