Une prestation compensatoire peut être attribuée dans le cadre d’un divorce.
L’article 271 en précise les contours juridiques, et la jurisprudence nous apporte également de nombreuses précisions.
» La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
– la durée du mariage ;
– l’âge et l’état de santé des époux ;
– leur qualification et leur situation professionnelles ;
– les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
– le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
– leurs droits existants et prévisibles ;
– leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa. »
En mars 2016, la Cour de Cassation a souligné que la prestation compensatoire ne rentre pas en ligne de compte pour la fixation d’une pension alimentaire versée pour la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Ainsi, lors d’un divorce, une Cour d’appel avait pris en compte les sommes qui seraient perçues par le père au titre de la prestation compensatoire pour fixer la contribution à l’entretient des enfants et à leur éducation qu’il recevrait de la part de leur mère lors du versement d’une pension alimentaire.
Or la pension alimentaire versée au titre de la contribution à l’entretien des enfants et à leur éducation et la prestation compensatoire sont des sommes de natures différentes.
La pension alimentaire est d’une part versée mensuellement jusqu’à ce que les enfants puissent faire face à leur entretien. Elle peut être révisée en cas de modification de la situation des enfants, du créancier ou du débiteur. D’autre part, elle a pour source l’entretien des enfants.
Tandis que la prestation compensatoire prend sa source dans le devoir de secours qui cesse lors de la rupture du mariage.
La prestation compensatoire est destinée à compenser la disparité dans les conditions de vie respectives des époux après la disparition du lien conjugal, est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible
La prestation compensatoire peut être versée sous la forme d’un capital, c’est le cas dans la majorité des cas. Elle peut également être versée en plusieurs échéances, si le débiteur ne dispose pas des liquidités suffissantes dans un délai maximum de 8 ans.
A défaut, la prestation peut exceptionnellement prendre la forme d’une rente à vie, si la situation du bénéficiaire (âge ou état de santé), ne lui permet pas de subvenir à ses besoins. Mais il s’agira là d’un cas exceptionnel.
Ainsi, la Cour de cassation dans un arrêt du 16 mars 2016(N° 15-13824) a cassé la position de la Cour d’appel et rappelle la distinction en indiquant précisément que:
« La prestation compensatoire, destinée à compenser la disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par la rupture du mariage, n‘a pas à être incluse dans l’appréciation des ressources de l’époux à qui elle est versée pour la fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. De plus…. chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources. »
Cour de cassation chambre civile 1 du mercredi 16 mars 2016 N° de pourvoi: 15-13824
La prestation compensatoire est examinée en fonction des revenus et du patrimoine de chacun comme l’indique l’article 271 « le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial « .
Parfois le débiteur de la prestation compensatoire est tenté d’organiser son insolvabilité ou de dissimuler des revenus. Ainsi l’action paulienne est possible mais c’est une arme juridique lourde en cas d’organisation d’insolvabilité.
Egalement, comme le précise la Cour il est possible de sollicter le fichier FICOBA afin de connaître les différents comptes du créancier.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 7 octobre 2015, 13-28.218, Inédit
La prestation compensatoire et la séparation de biens
La prestation compensatoire doit compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Elle ne peut pas avoir pour objet de corriger les injustices liées au jeu du régime matrimonial de séparation de biens.
Selon un Arrêt de cassation partielle de la Chambre civile de la Cour de cassation rendu le 8 juillet 2015, que la prestation compensatoire n’a pas vocation à assurer la parité des fortunes, ni même à corriger les injustices liées au jeu du régime séparatiste. Elle a pour objet de « compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ». .
En conséquence, une prestation compensatoire doit compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, mais elle ne peut pas avoir pour objet de corriger les injustices liées au jeu du régime matrimonial de séparation de biens.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 8 juillet 2015, 14-20.480
Le 9 novembre dernier ( 9/11/2016) la Cour de Cassation a rendu plusieurs arrêts intéressants au sujet de la prestation compensatoire. Leur analyse sera indispensable lors de l’examen du prestation ou de sa contestation lors d’une procédure de divorce.
La prestation compensatoire doit tenir compte du patrimoine des époux comme le rappelle la Cour de Cassation:
» Pour fixer une prestation compensatoire, le juge doit procéder à une évaluation au moins sommaire du patrimoine des époux ; qu’en l’espèce, pour fixer le montant de la prestation compensatoire due par M. X… à la somme de 80 000 euros et débouter ainsi l’épouse de sa demande tendant à obtenir 750 000 euros, la cour d’appel s’est bornée à retenir que « M. X… est architecte, et a développé son activité à travers plusieurs sociétés (une vingtaine employant en 2011 25 salariés) dans lesquelles ses participations sont diverses, que si le patrimoine des 6 sociétés propriétaires du parc immobilier est élevé, elles remboursent également des crédits d’un montant conséquent » (arrêt attaqué p.10 dernier §) ; qu’en statuant ainsi, sans procéder à une évaluation, même sommaire des parts détenues par M. X… dans ses différentes sociétés, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des 270 et 271 du Code civil. «
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 9 novembre 2016, 15-27.968
La jurisprudence de la Cour évolue et s’adapte de plus en plus aux situations particulières. En l’espèce, Madame n’avait jamais travaillé avant le mariage ni pendant et sollicitait une prestation compensatoire. La Cour précise que les juges n’ont pas à tenir compte de la situation antérieure au mariage.
« Que les juges n’ont pas à tenir compte de la situation antérieure au mariage pour apprécier la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux et qui doit être compensée par l’attribution d’une prestation compensatoire ; que la cour d’appel qui, pour débouter Mme Y…de sa demande en paiement d’une prestation compensatoire, a retenu que la disparité des respectives résultait des choix personnels de l’épouse qui n’a travaillé ni avant ni pendant le mariage avec M. X…, s’est fondée sur une circonstance antérieure au mariage et a violé les articles 270 et 271 du code civil.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 9 novembre 2016
Enfin la Cour rappelle lors de deux arrêts que si une prestation compensatoire est accordée à l’un des époux, elle doit être appréciée en fonction des conditions de vie respectives des époux en tenant compte de leur situation au moment du divorce et non en début de procédure et et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 9 novembre 2016, 15-26.163
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 9 novembre 2016, 15-28.820
Le cabinet au sein des dossiers, prend soin d’examiner en amont d’une procédure de divorce l’ensemble des évolutions jurisprudentielles afin de conseiller au mieux ses clients aussi dans le cadre d’une procédure contentieuse ou amiable.
En effet, les arguments juridiques permettent également à une négociation entre époux notamment de progresser dans la construction d’un accord pour la mise en place d’un divorce par consentement mutuel.