L’auto-entrepreneur.

Le statut d’auto –entrepreneur séduit de nombreux prestataires de services et d’artisans compte tenu de sa flexibilité et de ses faibles charges sociales. Les clients de leur côté sont plutôt satisfaits de faire appel à un auto –entrepreneur dont les tarifs sont souvent avantageux.

Toutefois, des règles sont à respecter notamment lorsqu’une entreprise fait appel à un auto –entrepreneur de façon régulière, le risque de requalification en contrat de travail existe si certains critères sont réunis. Les conséquences financières de cette requalification peuvent être importantes.

Une jurisprudence du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux du 17 avril 2013 rappelle le cadre légal du prestataire de service et du donneur d’ordre par rapport au contrat de travail dans l’exemple d’un infographiste.

n°13/00226 en date du 19 avril 2013, publié dans les cahiers prud’homaux de mai 2013

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Sur la requalification de la nature contractuelle :

De façon classique l’existence la jurisprudence reconnaît le lien de subordination comme une des caractéristiques essentielles du contrat de travail.

En effet, le lien de subordination suppose que l’une des parties a non seulement le pouvoir de donner des directives, mais aussi d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné dans l’exécution de sa mission.

En revanche, la fourniture de matériel, ou de produits ne suffit pas à caractériser ce lien de subordination. Il est en de même pour l’existence d’horaire imposé pour une prestation.

Ainsi, si une entreprise fixe unilatéralement les conditions de travail, et place son prestataire « auto entrepreneur » sous un lien de subordination, c’est-à-dire lui impose des directives et en contrôle l’exécution, ce dernier pourrait prétendre à la reconnaissance du statut de salarié.

Le 19 avril 2013, le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux a donné un éclairage concret à ce risque de requalification.

Dans cette affaire, un infographiste disposant du statut d’auto –entrepreneur facturait mensuellement ses prestations à une SARL pendant 8 mois consécutifs. Par la suite, cette dernière a rompu la relation contractuelle sans préavis. Perdant (sûrement) son principal client, l’infographiste a invoqué devant la juridiction prud’homale la reconnaissance d’un contrat de travail et a sollicité d’importants dommages et intérêts pour licenciement abusif, heures supplémentaires, indemnités de préavis ….

A l’appui de sa requête, le prestataire versait aux débats des échanges de sms, de mails et le badge de la société.

La juridiction n’a pas fait droit à sa demande en précisant que le prestataire ne démontrait pas le lien de subordination, qu’il n’apportait pas la preuve qu’il exécutait sa mission sous le contrôle de  la SARL et de sa gérante. L’existence d’un contrat de travail n’était pas démontrée.

Le Conseil a retenu qu’il existait uniquement une relation commerciale entre l’entreprise en tant que un donneur d’ordre et le graphiste comme un prestataire.

La juridiction semble ici faire une interprétation stricte de la jurisprudence de la Cour de Cassation.

Cette position permet d’encadrer le risque de requalification, n’oublions pas que l’auto –entrepreneur a pour objectif la prospérité de «  sa petite entreprise » et la multiplication des clients, il semble donc que la demande de requalification de la relation commerciale en contrat de travail, soit plutôt un échec d’une démarche entrepreneuriale.

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Les conséquences financières :

Si la requalification invoquée aboutie, le prestataire désormais salarié peut prétendre à plusieurs indemnités consécutives à un licenciement abusif .

Notamment l’indemnité de licenciement (légale ou conventionnelle), l’indemnité de préavis, l’indemnité de congés payés sur préavis, ainsi d’éventuels rappels de salaires.

De plus, il peut solliciter selon l’article L 8223-1 du Code du travail à une indemnité pour travail dissimulé, compte tenu de l’importance de cette dernière rappelons le texte :

« En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. »

De plus au-delà de cette indemnité sanction, l’entreprise sera soumise éventuellement  à un redressement des cotisations et contributions sociales dues comme le précise les articles L243-7-5 et L 243-7-7  du Code de la sécurité sociale. A ce redressement s’ajoutera une majoration du montant du redressement à hauteur de 25% .

Egalement, une procédure pénale peut être engagée par le service du parquet à l’encontre de l’entreprise ayant procédé délibérément à l’utilisation de travail dissimulé.

Cette responsabilité pénale est codifiée à l’article 121-3 du Code Pénal qui dispose que  l’infraction doit être intentionnelle. Mais la Cour de cassation depuis un arrêt du 19 mars 2002, précise qu’il s’agit d’une intention présumée. C’est-à-dire que l’entrepreneur ne pourra se décharger de toute responsabilité qu’en prouvant la délégation de pouvoir au moment des faits.

Le risque pénal pour l’employeur est important.

En effet, l’article L.8224-1 code du travail prévoit que toutes personnes physiques, responsables d’un tel délit, risquent trois ans d’emprisonnement ainsi qu’une amende de 45.000€.

De leur côté, les personnes morales (les entreprises) encourent, une amende de 225.000€, la dissolution de l’entreprise, ou son placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous  surveillance judiciaire ainsi que la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés (selon l’article 131.39 et suivants du code pénal).

Il va de soi que la sanction est généralement proportionnelle à la gravité des faits. Toutefois, le risque de sanction ne doit pas être omis.

Le salarié ne peut pas être poursuivi pénalement pour  le délit de travail dissimulé.

Toutefois, lorsqu’il apparaît, au cours d’un contrôle des services de l’inspection du travail, que le salarié a, de manière intentionnelle, accepté de travailler sans que les formalités requises aient été accomplies (remise d’un bulletin de paie, déclaration préalable à l’embauche) par son ou ses employeurs pour obtenir indûment des allocations de chômage ou des prestations sociales, cette information est transmise à la connaissance des organismes de protection sociale.

Comme le précise l’article L 114-17 du Code de la Sécurité Sociale des sanctions peuvent être prises à l’encontre du salarié concerné par ces organismes. Par exemple, l’organisme prononcera la suppression du revenu de remplacement RSA, Allocation chômage et éventuellement des sanctions pénales pour fraude aux prestations.

Compte tenu de la complexité et des risques encourus il convient d’être prudent et de consulter un professionnel afin d’éviter toutes difficultés.

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