Adopter un animal conduit à des droits et des obligations. Afin de ne pas adopter à la légère il est indispensable de connaître vos obligations.
Votre chien et votre chat sont des animaux de compagnie le Code Rural définit ainsi dans son article L 214-6:
« I.-On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l’homme pour son agrément.
II.-On entend par refuge un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une association de protection des animaux désignée à cet effet par le préfet, accueillant et prenant en charge des animaux soit en provenance d’une fourrière à l’issue des délais de garde fixés aux articles L. 211-24 et L. 211-25, soit donnés par leur propriétaire. »
Plusieurs articles précisent que le maître ne doit pas laisser son animal se promener sans surveillance:
– « il est interdit de laisser divaguer les chiens et les chats » (article 213-2 du Code rural)
– « il est interdit de laisser vaquer les animaux domestiques dans les rues »
Le maire de votre ville est aussi en mesure de préciser les obligations du mettre en prenant des arrêtés sur le fondement des articles 211-11 et suivants du Code Rural.
Ainsi, le maire peut ordonner le port de la laisse et de la muselière, faire conduire les animaux errants en fourrière, organiser des mesures de stérilisations notamment sur les chats.
En tant que propriétaire d’un animal, vous êtes responsables des dommages matériels ou corporels qu’il peut causer à autrui.
L’article 1385 du Code Civil précise:
“Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.”
Détenir un animal au sein de son domicile, c’est aussi éviter de causer des troubles de voisinage (aboiements intempestifs, miaulements, agressivité, danger).
Votre bailleur ne peut pas interdire la détention d’un animal au sein d’une habitation.
En effet, la loi du 9 juillet 1970, article 10, «est réputée non écrite toute stipulation tendant à interdire la détention d’un animal dans un local d’habitation dans la mesure où elle concerne un animal familier. Cette détention est toutefois subordonnée au fait que ledit animal ne cause aucun dégât à l’immeuble ni aucun trouble de jouissance aux occupants de celui-ci. »
En revanche, une interdiction est possible concernant les chiens d’attaque dit de 1ère catégorie depuis la loi du 6 janvier 1999. Il s’agit de races spécifiques notamment les Rottweilers.
Les propriétaires de ces chiens de 1ère catégorie doivent respecter plusieurs contraintes notamment déclarer son chien auprès de la mairie du domicile et d’obtenir un permis de
L’article 215-2-1 du Code Rural énonce d’ailleurs :
« Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d’un animal mis en demeure par l’autorité administrative d’obtenir le permis de détention prévu à l’article L. 211-14, de ne pas procéder à la régularisation requise dans le délai prescrit est puni de trois mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.«
Conformément aux différents arrêtés municipaux de votre ville, vous êtes tenu de ramasser les déjections de votre animal.
Le législateur protège aussi les animaux et l’article L 215-11 du Code Rural indique:
« Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait pour toute personne exploitant un établissement de vente, de toilettage, de transit, de garde, d’éducation, de dressage ou de présentation au public d’animaux de compagnie, une fourrière, un refuge ou un élevage d’exercer ou de laisser exercer sans nécessité des mauvais traitements envers les animaux placés sous sa garde.
En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l’animal, qu’il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l’animal et prévoir qu’il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d’interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d’exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 4°, 10° et 11° de l’article 131-39 du même code. »
Il est interdit d’exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu’envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.
De même le Code pénal dans son article 521-1 sanctionne les actes de cruautés sévèrement:
« Le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l’animal, qu’il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l’animal et prévoir qu’il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d’interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d’exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, encourent les peines suivantes :
– l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal ;
– les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l’article 131-39 du code pénal.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.
Est punie des peines prévues au présent article toute création d’un nouveau gallodrome.
Est également puni des mêmes peines l’abandon d’un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l’exception des animaux destinés au repeuplement. »