La filiation après une GPA, le droit avance ou recule -t-il, la France condamnée le 19 janvier 2017 par la CEDH, contrairement à l’Italie lors de l’arrêt du 24 janvier 2017.

Dans le cadre d’un désir d’enfant, certains couples souhaitent recourir à la Gestation pour Autrui, c’est à dire  » une mère porteuse « . Cette aide à la procération médicale assistée pour les couples ayant des problématique de fertilité ou les couples homosexuels soulève des questions de bioéthique mais également juridiques.

Le législateur Français n’a pas légiféré à ce sujet et le recours à la Gestation pour autrui en France reste interdit.  Toutefois, le désir d’enfant associé à une grande détresse devant le parcours difficile de l’adoption conduit de nombreux couples à recourir à  une GPA à l’étranger.

Une minorité d’Etats ont mis en place des statuts légaux concernant la gestation pour autrui ( le Royaume Uni, l’Inde, le Canda, les Etats -Unis dans certains états, le Brésil, le Ghana, le Vénézuela, la Thailande, le Japon). A l’inverse, un certain nombre l’ont explicitement interdite, à l’instar de la France, l’Allemange, l’Espagne…

D’autres pays acceptent la GPA sans proposer de texte formel mais sans l’interdire. C’est le cas de la Belgique, des Pays- Bas, du Luxembourg, de la Pologne, de le Russie. Ainsi, le cadre législatif reste flou.

Toutefois, même si la GPA est formellement interdite en France, des couples ont recours à cette pratique.

Des parents d’enfants issus de GPA ont été aménés à solliciter les juridictions françaises sur la filiation de leur enfant et la reconnaissance de leur statut de parents au regard du Droit Français.

La Cour de Cassation a donc été conduite à se prononcer.

La Cour était saisie de deux affaires. Dans chacune d’elles, un  parent Français a reconnu la paternité d’un enfant à naître en Russie : l’acte de naissance établi en Russie mentionne l’homme en tant que père et la femme ayant accouché en tant que mère.

L’homme a ensuite demandé la transcription de l’acte de naissance russe à l’état civil français. Le procureur a refusé la transcription de l’acte de naissance en se fondant sur l’article:

« Art. 310-1 et suiv. du code civil : La filiation s’établit notamment par la reconnaissance paternelle et maternelle. La maternité peut être contestée par le ministère public en rapportant la preuve que la mère n’a pas accouché de l’enfant ; la paternité peut l’être en établissant que l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père.

Art. 18 du code civil : Un enfant est français lorsqu’au moins l’un de ses parents est français.

Art. 47 du code civil : L’acte d’état civil d’un Français fait dans un pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

Art. 16-7 et 16-9 du code civil : Toute convention portant sur la GPA est nulle d’une nullité d’ordre public. « 

La jurisprudence de la Cour de cassation interdisait à une convention de GPA de produire des effets, car cette dernière est contraire au principe d’indisponibilité du corps humain. Ainsi, l’acte de naissance d’un enfant né à l’étanger d’une GPA ne pouvait pas être retranscrit en France. L’enfant avait donc une fililiation et un état civil uniquement au sein du pays étranger  où la GPA avait été pratiquéE (pays autorisant ou encadrant la GPA).

De son côté, la Cour Européenne des Droits de l’homme a rappellé le 26 juin 2014 que la gestation pour autrui est contraire à la CEDH et que le refus de transcrire un acte de naissance établi à l’étranger au motif que cette naissance est le fruit d’une GPA n’est pas une violation du droit au respect de la vie familiale.

En revanche, la CEDH a considéré que le refus de transcrire la filiation des enfants à l’égard du père biologique, telle qu’elle apparait sur l’acte étranger, constitue une atteinte disproportionnée à la vie privée des enfants, vie privée protégée par l’art. 8 de la Convention. En effet, chacun doit pouvoir établir les détails de son identité d’être humain, ce qui comprend sa filiation.

Là encore, on remarque  la difficulté de se positionner pour les juridictions surpêmes. Ainsi, en l’espèce en juillet 2015 , la Cour de Cassation s’est prononcée sur le refus de transcription sur les actes de l’état civil français de l’acte de naissance d’un enfant née par GPA dont au moins l’un des parents est français, régulièrement établi dans un pays étranger.

(cf Arrêt n° 619 du 3 juillet 2015 (14-21.323) Arrêt n° 620 du 3 juillet 2015 (15-50.002) )

La Cour de Cassation a accepté cette transcription sur l’état civil français au motif que l’acte étranger indiqué la mère comme ayant accouché et sans mentionner le recours à une GPA et que le père avait effectué une reconnaissance de paternité.  Dans ce cas d’espèce la transcription a été acceptée.

En revanche, la Cour de Cassation n’a pas donné son avis sur la reconnaissance d’une filiation dans le cadre d’une GPA pratiquée par un couple de même sexe.

Dans ces conditions,  pour ces couples, il est indispensable de prendre soin dans le pays où la GPA est pratiqué d’établir une filiation pour les deux parents.

Par la suite, le processus de reconnaissance d’une filiation issue d’une GPA sera complexe et étudié au cas par cas par les juridictions. Seulement des modifications législatives en France et des avancées jurisprudentielles permettront d’offrir à ces familles un cadre juridique stable et une filiation sur le registre d’état civil français.

Mais une avancée notable, le juge des référes du TGI de Nantes le 3 décembre 2015 a ordonné à l’Etat français de transcrire à l’Etat civil français les actes de naissance de deux enfants jumelles nées via une GPA réalisée aux Etats Unis. Le juge des référés rappelle que:

 » La CEDH a jugé que la France avait voilé l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme s’agissant du droit de ces enfants au respect de leur vie privée,  » l’article 46 alinéa 1 de la convention engage les Etats à se conformer aux décisions de la Cour Europénne , de plus tandis que « la suprématie du droit européen est reconnue par notre constitution, qui oblige les juges à appliquer par priorité une règle européenne et à écarter le droit français lorsqu’il n’est pas compatible avec la norme supérieure ».

La Cour d’Appel de Dijon,dans son arrêt du 24 mars 2016, a rejeté la demande d’adoption simple réalisée par le parent d’intention au sein d’un couple homosexuel d’un enfant né par le biais d’une gestation pour autrui estimant que le refus d’une telle demande ne constituerait pas une atteinte disproportionnée à l’intérêt de l’enfant.

En revanche,la Cour d’Appel de Rennes composée des mêmes magistrats a rendu, le même jour, le 7 mars 2016, deux décisions opposées (CA Rennes, 7 mars 2016, n˚ 15/03 855 et n˚ 15/03 859) qui traduisent les hésitations des juges du fond .

La Cour d’appel a refusé la transcription de la filiation maternelle d’enfants issus de GPA , elle n’a reconnu qu’une transcription partielle de l’acte de naissance s’agissant de la filiation paternelle.

Les avancées du Droit Français restent complexes.

Mais le droit avance, les instances internationales et européennes sont souvent décriées , toutefois la solution viendra peut être de ces dernières.

En effet,  La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) vient de condamné une nouvelle fois la France ce 19 janvier 2017  pour avoir refusé de transcrire les actes de naissance d’enfants nés d’une gestation pour autrui (GPA) à l’étranger. La CEDH confirme ainsi sa jurisprudence, formulée dans des condamnations de la France en juin 2014 pour deux affaires similaires, puis en juillet 2016 pour deux autres cas.
Arrêt de la CEDH en date du 19 janvier 2017 44024/13 LABORIE /FRANCE

La Cour d’appel de Rennes le 8 janvier 2013 avait refusé de reconnaître les actes de naissance d’enfant issus d’une GPA en Ukraine au motifi que l’indication des actes de naissances mentionnait la mère comme une mère biologique alors qu’elle était commanditaire. La Cour d’appel de Rennes a refusé la transcription des actes de naissance et a considéré que leur filiation était reconnue en Droit Ukrainien et donc que l’intéret des enfants étaient respectés car ils étaient en mesure dde vivre avec leurs parents. (…).

Dans son arrêt du 19 Janvier 2017, la Cour Européenne des droits de l’homme énonce que le refus de la France de transcrire un acte de naissance d’enfant nés en Ukraine suite à une convention de gestation pour autrui GPA viole l’article 8 de la Convention pour les enfants issus de cette GPA.

La France est à nouveau condamnée.

La Cour conclu en ces termes:

« La Cour constate que la situation des requérants en l’espèce est similaire à celle des requérants dans les affaires Mennesson, Labassee, Foulon et Bouvet (précitées), dans lesquelles elle a jugé qu’il n’y avait pas eu violation du droit au respect de la vie familiale des requérants (les parents d’intention et les enfants concernés), mais qu’il y avait eu violation du droit au respect de la vie privée des enfants concernés.
Considérant les circonstances de l’espèce, la Cour ne voit aucune raison de conclure autrement que dans les affaires Mennesson, Labassee, Foulon et Bouvet précitées
Comme dans les arrêts Foulon et Bouvet précités (§ 56), la Cour prend bonne note des indications du Gouvernement relatives au revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation en juillet 2015, postérieurement à l’introduction de la présente requête et au prononcé des arrêts Mennesson et Labassee. Elle observe aussi que le Gouvernement entend déduire de ce nouvel état du droit positif français que le deuxième requérant et les troisième et quatrième requérants ont désormais la possibilité d’établir leur lien de filiation par la voie de la reconnaissance de paternité ou de la possession d’état, ou par la voie de l’action en établissement de filiation prévue par l’article 327 du code civil.  (c’est à dire l’actione recherche de partenité note du rédacteur Me DELONCA) Elle constate toutefois qu’à supposer cette circonstance avérée et pertinente – ce que contestent les requérants –, le droit français a en tout état de cause fait obstacle durant presque quatre ans et huit mois à la reconnaissance juridique de ce lien de filiation (les troisième et quatrième requérants étant nés le 22 novembre 2010).
La Cour conclut en conséquence qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention ( note du rédacteur l’article 8 correspond à l’exercice du droit au respect de leur vie privée et familiale) s’agissant du droit des requérants au respect de leur vie familiale, mais qu’il y a eu violation de cette disposition s’agissant du droit des troisième et quatrième requérants ( les deux enfants nés en 2010) au respect de leur vie privée. »

Il est important de noter que ce nouvel arrêt renforce la jurisprudence de la Cour de Cassation du 3 juillet 2015 ( (cf Arrêt n° 619 du 3 juillet 2015 (14-21.323) Arrêt n° 620 du 3 juillet 2015 (15-50.002) ) , associé à la dépêche en date du 7 juillet 2015, où la garde des Sceaux a indiqué aux parquets  qu’il convenait de procéder à la transcription des actes de naissance étrangers des enfants nés à l’étranger d’une gestation pour autrui, sous réserve de leur conformité à l’article 47 du code civil.

Pour mémoire, l’article 47 du Code Civil énonce que  » Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ».

Mais attention la transcription d’un acte d’état civil, n’établie pas une filiation automatiquement. Ainsi le parent d’intention devra éventuellement déposer une requête en adoption plénière ou simple. Le droit n’est pas encore prêt à reconnaître ces filiations.

L’errance de la CEDH illustre d’ailleurs la complexité du sujet, dans son arrêt du 24 janvier 2017, la CEDH conclu que les autorités Italiennes qui ont retiré un enfant issu d’une GPA à un couple hétérosexuel ne viole pas l’article 8 de la convention.  Pour mémoire l’acte de naissance établi suite à à la GPA par les autorités russes étaient falsifiées.

Afin de pleinement informer mes lecteurs, je vous prie de trouver ci-joint le résumé rédigé par la Cour:

« (requête n o 25358/12), la Cour européenne des droits de l’homme dit, par onze voix contre six, qu’il y a eu :
Non-violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention
européenne des droits de l’homme.
L’affaire concerne la prise en charge par les services sociaux italiens d’un enfant de neuf mois né en Russie d’un contrat de gestation pour autrui (GPA), conclu avec une femme russe par un couple italien n’ayant aucun lien biologique avec l’enfant.
Compte tenu de l’absence de tout lien biologique entre l’enfant et les requérants, la courte durée de la relation avec l’enfant et la précarité juridique des liens entre eux, et malgré l’existence d’un projet parental et la qualité des liens affectifs, la Cour conclut à l’absence de vie familiale entre les requérants et l’enfant. Elle considère cependant que les mesures litigieuses relèvent de la vie privée des requérants.
La Cour considère que les mesures litigieuses avaient pour but légitime la défense de l’ordre et la protection des droits et libertés d’autrui. Sur ce dernier point, elle juge légitime la volonté des autorités italiennes de réaffirmer la compétence exclusive de l’Etat pour reconnaître un lien de filiation – uniquement en cas de lien biologique ou d’adoption régulière – dans le but de protéger les enfants.
La Cour admet ensuite que les juridictions italiennes, ayant notamment conclu que l’enfant ne subirait pas un préjudice grave ou irréparable en conséquence de la séparation, ont ménagé un juste équilibre entre les différents intérêts en jeu, tout en demeurant dans les limites de la marge d’appréciation dont elles disposaient. »

 ( cf Affaire Paradiso et Campanelli c. Italie (requête n o 25358/12),